A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
5. Les secrétaires associés ou secrétaires adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats;
2°  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
3°  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
4°  les contrats de services relatifs aux voyages;
5°  les contrats de services autres que ceux visés aux paragraphes 2 à 4, à l’exception des contrats d’assurance et des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats, sauf dans les cas suivants où les limites maximales suivantes s’appliquent:
a)  250 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  100 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne physique ou lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
D. 1332-2021, a. 5.
En vig.: 2021-11-13
5. Les secrétaires associés ou secrétaires adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats;
2°  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
3°  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
4°  les contrats de services relatifs aux voyages;
5°  les contrats de services autres que ceux visés aux paragraphes 2 à 4, à l’exception des contrats d’assurance et des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats, sauf dans les cas suivants où les limites maximales suivantes s’appliquent:
a)  250 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  100 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne physique ou lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
D. 1332-2021, a. 5.